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Audinot. 71
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le délai du règlement. Pour ce fait, ou à faute de cc faire dans ledit tems et icelui pallé, étre par Sa Majefté ftatué ainfi qu'il appartiendra. Le 7 mai
1785.
Signé : Hue de Miromesnil.
{Reg. du Conseil d'État, E, -ér-f.)
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IX
Sur la requête prdfentéeau Roi en fon confeil par Nicolas-Médard Audinot, propriétaire et directeur du fpectacle de l'Ambigu-Comique, contenant quc le fuppliant ett cn inftance avec les fieurs Gaillard et Dorfeuille afin de faire régler Ies indemnités qui lui font dues relativement i la réfiliation d'un traité fait entre les directeurs de l'Académie royale de mufique, indemnités que lef-dits fieurs Gaillard et Dorfeuille font tenus de lui payer ; que dans le nombre des objets qui doivent former la maffe de ces indemnités font Ies loyers que le fuppliant eft tenu de payer pour la location des falles qu'il employoit à l'ufage de fon fpectacle dans les foires de Saint-Germain et Saint-Laurent ; qu'à l'égard de la foire Saint-Germain, le fleur Bailli, fyndic en charge des propriétaires, a prétendu avoir le droit de demander au fuppliant, quoique évincé de fon fpectacle, le payement des loyers relatifs à la falle qu'il occu-poit dans le préau de ladite foire ; qu'il a méme traduit Ie fuppliant devant le fleur Lieutenant civil au Châtelet; q'ue là le fuppliant a prétendu qu'il n'étoit ni jufte ni raifonnable de lui demander Ie payement du loyer d'une falle de fpectacle qu'il n'occupoit plus et qu'on lui avoit ôtée; qu'au furplus les fieurs Gaillard et Dorfeuille plaidoient au confeil fur la queftion d'indemnité que le fuppliant répétoit contre eux tant à ce fujet que pour d'autres objets ; que le confeil étoit faifi en vertu d'un arrêt d'évocation du 5 mars dernier, qui évoquoit toutes les conteftations nées et à naître à ce fujet ; que fur l'exhibition de cet arrêt d'évocation le fleur Lieutenant civil, par fon ordonnance rendue le 11 avril dernier, a renvoyé le fleur Bailli à fe pourvoir au confeil ; que depuis cette ordonnance Ie lieur Bailli s'eft pourvu par appel au Parlement et y a demandé par provifion l'exécution du bail à loyer de la falle de fpectacle dc ladite foire et la condamnation des loyers échus; que fur cette demande Ies parties font appointées à mettre au rapport de M. l'abbé Barbier, confciller de grand'Chambre - quc, dans cette pofition, il ne refte au fuppliant d'autre reffource quc de dénoncer cet appel et cette demande provifoire aux fieurs Gaillard et Dorfeuille et de Ies faire affigner pour prendre fon fait et caufe ou, en tout événement, Ie garantir de toutes condamnations. Sur cette demande en garantie, le Parlement a indiqué jour et au jour indiqué on a obtenu un appointement et joint au rapport de ce magiftrat. Les fieurs Gaillard et Dorfeuille, au lieu de fe joindre au fuppliant pour foutenir le bien-jugé de l'ordonnance du Lieutenant civil et le faire décharger de la demande formée
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